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Votre droit d'association est protégé par le Code du travail du Québec, la Charte des droits et libertés et toutes les autres lois applicables.

Et en plus... 

Le Code du travail prévoit à l’article 3 que tout salarié a le droit d’appartenir à un syndicat de son choix. Article 3. Tout salarié a droit d'appartenir à une association de salariés de son choix et de participer à la formation de cette association, à ses activités et à son administration.

Votre employeur n’a pas le droit de s’ingérer dans votre liberté d’association comme le stipule l’article 12 du Code du travail.
Article 12. Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs, ne cherchera d'aucune manière à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d'une association de salariés, ni à y participer.

L’employeur n’a pas le droit de vous congédier ni d’exercer des pressions pour vous empêcher d’exercer votre liberté d’association (Article 15 du Code). 
Article 15. Lorsqu'un employeur ou une personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs congédie, suspend ou déplace un salarié, exerce à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles, ou lui impose toute autre sanction à cause de l'exercice par ce salarié d'un droit qui lui résulte du présent code, la Commission peut :

a)
ordonner à l'employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs de réintégrer ce salarié dans son emploi, avec tous ses droits et privilèges, dans les huit jours de la signification de la décision et de lui verser, à titre d'indemnité, l'équivalent du salaire et des autres avantages dont l'a privé le congédiement, la suspension ou le déplacement.

b)
ordonner à l'employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l'endroit de ce salarié et de lui verser à titre d'indemnité l'équivalent du salaire et des autres avantages dont l'ont privé la sanction, les mesures discriminatoires ou de représailles.

Au Québec, signer une carte d’adhésion, c’est confidentiel. (Article 36 du Code).
Article36. L'appartenance d'une personne à une association de salariés ne doit être révélée par quiconque au cours de la procédure d'accréditation ou de révocation d'accréditation sauf à la Commission, à un membre de son personnel ou au juge d'un tribunal saisi d'un recours prévu au titre VI du livre V du Code de procédure civile ( chapitre C-25) relatif à une accréditation. Ces personnes ainsi que toute autre personne qui prennent connaissance de cette appartenance sont tenues au secret.

Est-ce que mon employeur peut changer mes conditions de travail parce que j’ai exercé ma liberté d’association?

NON : Article 59  du Code du travail : À compter du dépôt d'une requête en accréditation et tant que le droit au lock-out ou à la grève n'est pas exercé ou qu'une sentence arbitrale n'est pas intervenue, un employeur ne doit pas modifier les conditions de travail de ses salariés sans le consentement écrit de chaque association requérante et, le cas échéant, de l'association accréditée.



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