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Qu’est-ce que la « LATMP »
Nous démystifions pour vous la Loi sur les accidents
du travail et les maladies professionnelles
De nos jours, les réclamations pour accidents du travail et maladies professionnelles ne cessent d'augmenter.
C'est pourquoi il est important de bien connaître la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Nous avons donc cru opportun de vous fournir un aperçu de quelques définitions retrouvées dans cette loi, afin de mieux en saisir la portée.
Dans cette première partie, nous nous attarderons donc sur la définition de ce que sont une lésion professionnelle et un accident du travail.
Lésion professionnelle :
Blessure ou maladie qui surviennent par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail ou maladie professionnelle, y compris la rechute, récidive ou aggravation.
Donc, à la lecture de cette définition, on peut constater que la lésion professionnelle est le terme général utilisé pour englober à la fois l'accident du travail, la maladie professionnelle et la rechute, récidive ou aggravation.
Accident du travail :
Événement imprévu et soudain attribuable à toute cause survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
Qu'est-ce qu'un événement imprévu et soudain? C'est un événement à caractère fortuit et imprévisible. Par exemple, vous glissez sur le plancher fraîchement nettoyé par un collègue de travail, vous infligeant ainsi une blessure. La jurisprudence reconnaît également que dans certains cas, un faux mouvement peut être qualifié d'événement imprévu et soudain.
Par le fait ou à l'occasion du travail :
L'accident qui survient par le fait du travail est celui qui a pour cause directe le travail même, alors que celui qui survient à l'occasion du travail est celui qui arrive lors d'une activité connexe et sous l'autorité de l'employeur comme suivre un cours de formation au bénéfice de ce dernier.
Maladie professionnelle :
Telle que définie dans la loi, une maladie professionnelle est une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
La preuve qu'une maladie est caractéristique d'un travail se fait en démontrant que cette maladie affecte d'autres travailleurs dans les mêmes conditions alors que la preuve qu'une maladie est reliée directement aux risques particuliers d'un travail peut se faire avec l'aide de littérature médicale ou scientifique ou encore par le biais de témoignage d'expert.
À titre d'exemple, il est manifestement reconnu que les joueurs de tennis souffrent régulièrement d'épicondylite, ce qui en ferait une maladie caractéristique.
Rechute, récidive, aggravation :
Cette notion de rechute, récidive, aggravation (RRA) n'est pas définie dans la LATMP. Par contre, il est généralement reconnu qu'une RRA soit une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d'une lésion ou de ses symptômes. De plus, une détérioration objective de la lésion initiale doit être observable.
Finalement, la jurisprudence a développé plusieurs paramètres qui permettent de déterminer l'existence d'une relation entre la RRA et la lésion initiale. Ces critères sont les suivants :
Gravité et importance de la lésion initiale;
Continuité de la symptomatologie;
Existence d'un suivi médical;
Absence de condition personnelle;
Compatibilité de la symptomatologie;
Reprise du travail avec ou sans atteinte permanente;
Reprise du travail avec ou sans limitation fonctionnelle;
Proximité des événements dans le temps.
Il peut sembler, à la lecture de ces différentes définitions, difficile de se faire reconnaître une lésion professionnelle, qu'elle se présente sous forme d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Par contre, certaines présomptions sont prévues dans la loi afin de faciliter la reconnaissance de ces lésions professionnelles.
1. Présomption de l'article 28 LATMP :
Cette présomption s'établit si le travailleur est victime d'une blessure sur les lieux du travail alors qu'il est à son travail.
Donc, le premier élément à prouver dans le cadre de l'établissement de la présomption, est l'existence d'une blessure. Celle-ci sera confirmée par le biais d'un diagnostic qui sera émis par le médecin traitant du travailleur, c'est-à-dire le médecin qui a charge de ce dernier.
De plus, cette blessure devra être survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail. Ici, entre en jeu la crédibilité du salarié sur le moment de la survenance de la blessure, particulièrement si personne n'a été témoin de l'accident.
Pour faciliter l'application de la présomption, il est donc primordial pour le salarié de déclarer l'événement le jour de sa survenance, c'est-à-dire avant même de quitter l'établissement de l'employeur et de consulter un médecin le jour de l'accident. En effet, le long délai à consulter un médecin ou à aviser son employeur peut gravement porter atteinte à l'établissement de la présomption.
Une fois celle-ci établie, c'est à l'employeur, par preuve prépondérante, de renverser la présomption et de démontrer qu'il n'y a pas de lésion professionnelle, c'est-à-dire que la blessure n'est pas connexe au travail, donc non reliée à l'événement allégué.
Il est donc beaucoup plus facile de faire reconnaître un accident de travail lorsqu'il y a application de la présomption de l'article 28.
2. Présomption de l'article 29 LATMP :
La loi prévoit également, à l'article 29 LATMP, une présomption visant à faciliter la démonstration d'une maladie professionnelle.
Cet article se lit comme suit :
29. "Les maladies énumérées dans l'annexe 1 sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe."
L'annexe 1 se divise par ailleurs en cinq sections soient les maladies causées par des produits ou substances toxiques, les maladies causées par des agents infectieux, les maladies de peau causées par des agents autres qu'infectieux, les maladies causées par des agents physiques et finalement, les maladies pulmonaires causées par des poussières organiques et inorganiques.
Donc, la présomption de l'article 29 s'applique à la condition que le travailleur fasse la preuve qu'il est atteint d'une maladie énumérée à l'annexe 1 et qu'il exerce le travail correspondant à cette maladie, toujours selon l'annexe.
À titre d'exemple :
À la section 4 de l'annexe 1, on prévoit qu'une lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite et ténosynovite) peut servir à établir la présomption si le travail implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
Donc, dès qu'un de ces diagnostics est émis et qu'il y a preuve de mouvements répétitifs, l'application de l'article 29 entre en jeu, dispensant ainsi le travailleur de faire la preuve du lien de causalité entre la maladie et son travail. Restera à l'employeur de renverser la présomption en faisant la démonstration que la maladie n'a pas été causée par le travail.
En conclusion, on comprend facilement qu'il est important de bénéficier des présomptions des articles 28 et 29 de LATMP, ces dernières influençant grandement l'acceptation ou le refus des réclamations à titre d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
N’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller syndical pour toutes autres informations complémentaires à ce sujet.
Bureau juridique TUAC 503
*Ces informations sont de nature générale et à titre indicatif seulement. En aucune façon, celles-ci ne doivent être interprétées comme une opinion juridique sur les points de droit qui y sont discutés.
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