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L’obligation de minimiser ses dommages

Saviez-vous qu’à la suite d’un congédiement, le salarié congédié a l’obligation de faire des recherches d’emplois pour se trouver un nouvel emploi? C’est ce qu’on appelle « l’obligation de minimiser ses dommages ».[1]  En effet, même si un arbitre de grief accueillait votre grief, vous pourriez alors ne pas recevoir de compensation pour vos pertes de salaire subit à la suite de votre congédiement.

Cette obligation fait en sorte que le salarié congédié doit « faire un effort raisonnable pour se retrouver un emploi dans le même domaine d'activités ou un domaine connexe ».[2]  Cette obligation vaut ainsi pour toute la période comprise entre le moment de votre congédiement et celle de votre réintégration.

Le contexte économique pourra également être pris en considération. C’est ainsi qu’en plein emploi, il sera plus difficile pour un salarié de justifier le fait que celui-ci ne s’est pas trouvé un nouvel emploi. La Cour d’appel du Québec mentionnait à cet effet :

« Ces principes doivent naturellement être évalués en fonction des éléments pertinents à chaque espèce.  Ainsi, en période de récession, alors que les propositions de travail sont plus rares et moins alléchantes financièrement, on pourra s'attendre, d'une part, à des recherches plus serrées et, d'autre part, à une acceptation plus souple d'offres qui, même si elles ne correspondent pas en tout point au travail quitté, restent cependant intéressantes dans les circonstances parce que dans la même sphère d'activité ou comportant des avantages comparables à l'emploi quitté. »[3]

Lors de contestation, c’est à l’employeur qu’il revient de démontrer que vous auriez pu vous trouver un autre emploi.[4]  Ce qui sera évalué en fin de compte, ce n’est pas de s’être trouvé un travail ou non, mais bel et bien d’avoir entrepris « des démarches sérieuses et raisonnables en vue d’obtenir un emploi ».[5]  Par exemple, la confection d’un curriculum vitae et l’envoi de candidature pourront ainsi être des éléments démontrant de telles démarches. Il est bien évident qu’un salarié qui refuserait une offre d’emploi raisonnable ne remplirait alors pas son obligation.[6]  À cet effet, il est donc très important de conserver des preuves (date de demande d’emploi, nom de l’entreprise, nom des personnes contactées, date de rencontre, copie des courriels, etc.) de toutes les démarches que vous aurez effectuées.



[1]  L’article 1479 du C.c.Q. prévoit que : « La personne qui est tenue de réparer
      un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime
      pouvait éviter. »;

[2] Standard Radio Inc. c. Ginette Doudeau,  (C.A.), AZ-94011746, page 4;

[3] Standard Radio Inc. c. Ginette Doudeau,  (C.A.), AZ-94011746, page 4;

[4] Red Deer College c. Michaels and Finn, [1976] 2 R.C.S. 324, 331;

[5] Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, 
     section locale 22 et   Abitibi-Consolidated – Baie-Comeau, secteur Outardes,
     AZ-50446971;

[6] Standard Radio Inc. c. Ginette Doudeau,  (C.A.), AZ-94011746, page 4.





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